Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
332. Est admissible à une déclaration de conformité, le démantèlement d’un chemin réalisé par le ministre responsable de la Loi sur la voirie (chapitre V‑9), au-delà des conditions prévues à l’article 325.
D. 871-2020, a. 332; D. 1596-2021, a. 70.
332. Sont admissibles à une déclaration de conformité, la reconstruction et le démantèlement d’un chemin réalisé par le ministre responsable de la Loi sur la voirie (chapitre V‑9), au-delà des conditions prévues à l’article 325, si les travaux requis n’ont pas pour effet de créer un empiètement supplémentaire dans le milieu.
D. 871-2020, a. 332.
En vig.: 2020-12-31
332. Sont admissibles à une déclaration de conformité, la reconstruction et le démantèlement d’un chemin réalisé par le ministre responsable de la Loi sur la voirie (chapitre V‑9), au-delà des conditions prévues à l’article 325, si les travaux requis n’ont pas pour effet de créer un empiètement supplémentaire dans le milieu.
D. 871-2020, a. 332.